L’accès à la profession d’expert-comptable en France est encadré par l’ordonnance du 19 septembre 1945, qui fixe des conditions strictes de moralité. Parmi elles, l’examen du casier judiciaire du candidat occupe une place centrale lors de la demande d’inscription au tableau de l’Ordre. La question ne se résume pas à savoir si le casier est vierge ou non : c’est la nature précise des condamnations qui détermine l’issue du dossier.
Condamnation pénale et condition de moralité : ce que vise l’ordonnance de 1945
L’article 3 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 ne pose pas une interdiction liée à toute mention au casier judiciaire. Le texte cible les personnes ayant subi une condamnation pour des agissements contraires à l’honneur ou à la probité. Cette formulation a des conséquences directes sur l’analyse du dossier.
Un délit routier sans lien avec la gestion financière ou la confiance professionnelle ne produit pas le même effet qu’une condamnation pour escroquerie, abus de confiance ou faux en écriture. Le conseil régional de l’Ordre examine la nature des faits, le quantum de la peine et les circonstances, pas seulement la présence d’une ligne sur le bulletin.
La question de savoir si l’on peut exercer comme expert comptable avec un casier judiciaire dépend donc d’une appréciation qualitative, et non d’un filtre binaire.
Bulletin n° 2 du casier judiciaire et inscription à l’Ordre des experts-comptables
Lors de la demande d’inscription au tableau, le conseil régional de l’Ordre procède à une vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ce bulletin, plus restreint que le B1 réservé aux autorités judiciaires, contient néanmoins la plupart des condamnations pénales, y compris celles assorties d’un sursis.

Le B2 ne mentionne pas certaines décisions mineures (contraventions de faible gravité, condamnations anciennes ayant fait l’objet d’une réhabilitation légale). Cette distinction compte : un candidat dont la condamnation a été effacée du B2 par le jeu de la réhabilitation présente un bulletin qui ne révèle plus l’infraction.
Il faut distinguer trois situations :
- Le bulletin n° 2 est vierge, y compris après réhabilitation : la condition de moralité liée au casier est remplie, le dossier est examiné sur les autres critères (diplôme, stage, qualification).
- Le bulletin n° 2 mentionne une condamnation sans rapport avec l’honneur ou la probité : le conseil régional dispose d’une marge d’appréciation pour évaluer si cette mention fait obstacle à l’inscription.
- Le bulletin n° 2 mentionne une condamnation pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité (escroquerie, abus de confiance, faux) : le refus d’inscription est quasi systématique.
L’examen ne porte pas uniquement sur le casier. Le conseil régional évalue aussi la moralité au sens large, ce qui peut inclure des sanctions disciplinaires antérieures dans une autre profession réglementée ou des faits portés à sa connaissance par d’autres voies.
Expert-comptable salarié ou créateur d’entreprise comptable : des règles différentes
Une confusion fréquente consiste à assimiler l’exercice libéral de l’expertise comptable avec le travail salarié en comptabilité. Les deux relèvent de cadres juridiques distincts.
Le titre d’expert-comptable et l’inscription au tableau de l’Ordre sont réservés aux professionnels qui remplissent toutes les conditions de l’ordonnance de 1945. En revanche, un emploi salarié en comptabilité n’exige pas l’inscription à l’Ordre et ne soumet pas le candidat au même examen de moralité réglementaire. Un comptable salarié en entreprise n’a pas besoin de présenter son casier judiciaire au titre de cette ordonnance.
De même, créer une entreprise de tenue comptable (saisie, déclarations fiscales simples) sans porter le titre d’expert-comptable ni signer de missions réservées à la profession est juridiquement possible, même avec un casier non vierge. La limite se situe dans le périmètre des missions : certaines prestations sont réservées aux professionnels inscrits à l’Ordre, comme l’attestation des comptes ou la révision contractuelle.
Refus d’inscription à l’Ordre : les recours prévus par le dispositif ordinal
Un refus d’inscription prononcé par le conseil régional n’est pas définitif. Le candidat peut contester cette décision devant le comité national du tableau de l’Ordre des experts-comptables. Ce recours doit être exercé dans le délai prévu par les textes applicables, ce qui impose de demander systématiquement une décision motivée et écrite.
Le comité national réexamine le dossier dans son ensemble. Il peut infirmer la décision du conseil régional s’il estime que la condamnation inscrite au casier ne constitue pas un obstacle au regard des critères de l’ordonnance de 1945.
Au-delà du recours ordinal, la voie juridictionnelle reste ouverte. Le candidat peut saisir la juridiction administrative compétente pour contester un refus qu’il estime mal fondé, notamment si la motivation du refus repose sur une lecture trop extensive du critère de moralité.

Réhabilitation judiciaire et effacement du casier : une piste concrète pour les candidats
La réhabilitation, qu’elle soit légale (automatique après un certain délai sans nouvelle condamnation) ou judiciaire (demandée au tribunal), entraîne l’effacement de la condamnation du bulletin n° 2. Pour un candidat à l’inscription au tableau de l’Ordre, cette procédure peut transformer un dossier bloqué en dossier recevable.
Les délais de réhabilitation légale varient selon la nature et le quantum de la peine. Une condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis ne produit pas les mêmes délais qu’une amende simple. Vérifier précisément l’état de son casier avant de déposer un dossier d’inscription permet d’éviter un refus qui aurait pu être anticipé.
La demande de réhabilitation judiciaire suppose de démontrer une bonne conduite depuis la condamnation et, dans certains cas, le paiement des dommages-intérêts prononcés. Le tribunal apprécie l’ensemble du parcours du demandeur.
La profession d’expert-comptable reste donc accessible sous conditions, même en présence d’un passé judiciaire. Le critère déterminant n’est pas l’existence d’une condamnation, mais sa nature, son lien avec la probité, et l’état actuel du casier au moment du dépôt de la demande d’inscription.



